Tribunal des activités économiques du Mans, 11 décembre 2025, n° 2025006081
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques du Mans
- Chambre ou formation
- CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE
- Date
- 11 décembre 2025
- Numéro
- 2025006081
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les pièces déposées par la partie demanderesse et en avoir délibéré, constate que : 1- Sur la réalité du préjudice subi par [K] [Y] : La société [K] [Y] a confié un transport de palettes à la société SUNLOG, la marchandise a été livrée endommagée par ce transporteur chez IMMO OUEST, les réserves d'usage ont été prises par le destinataire et n'ont jamais été contestées par SUNLOG. La société SUNLOG a reconnu par mail sa responsabilité et a demandé à [K] [Y] […] rais d'expertise. 2- Sur les intérêts de retard : Le tribunal condamnera la société SUNLOG à payer à la société [K] [Y] OUEST FRANCE les intérêts de retard au taux de 5% à compter du 25/10/2024, date de la réclamation chiffrée et définitive adressée au transporteur et anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. 3- Article 700 et dépens : Au regard des éléments exposés, il serait inéquitable que la société [K] [Y] OUEST FRANCE ait à supporter la charge des frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Par conséquent, la société SUNLOG sera condamnée à payer à la société [K] [Y] OUEST FRANCE la somme de 1.000,00 € euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Partie perdante la société SUNLOG sera condamnée aux dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. 4- Exécution provisoire : Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), Vu les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Vu les dispositions des articles 514 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat. Déclare la société [K] [Y] OUEST FRANCE recevable et bien fondée en toutes ses demandes à l'encontre de la société SUNLOG. Condamne la société SUNLOG à payer à la société [K] [Y] OUEST FRANCE la somme totale de 10 242 € HT, outre les intérêts contractuels au taux de 5 % à compter du 25/10/2024, date de la récl
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.