Tribunal des activités économiques du Mans, 5 décembre 2025, n° 2025006133
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques du Mans
- Chambre ou formation
- CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE
- Date
- 5 décembre 2025
- Numéro
- 2025006133
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les pièces de la partie demanderesse et en avoir délibéré, constate que : Le 19 septembre 2024 à 17h13, la société HUBERT SAS propose le tarif de 1.400 € hors-taxes et confirme pouvoir réaliser le transport selon les spécifications requises de la société RECOIL SARL. Le 23 septembre 2024 à 18h15, la société RECOIL SARL propose une date d'enlèvement le 3 octobre à 14h pour une livraison le 4 octobre. Le transport s'effectue effectivement aux dates requises […] mpris dans les dépens. La SAS HUBERT justifie de ses dépenses auprès du cabinet FIDAL AVOCATS, pour faire valoir ses droits, pour un montant de 3 528 € TTC (Relevé de diligences du cabinet FIDAL du 24 juillet 2025) En conséquence, le tribunal condamnera la société RECOIL SARL à payer à la SAS HUBERT une indemnité complémentaire de 3.528 euros, sur le fondement de l'article L. 441-10, II du code de commerce, Sur l'article 700 du code de procédure civile, Compte tenu de la condamnation la société RECOIL SARL à payer à la SAS. HUBERT une indemnité complémentaire de 3.528 euros en remboursement sur justificatif de frais d'avocat, le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu à l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'article 696 du code de procédure civile Le tribunal condamnera la SARL RECOIL aux dépens de l'instance. Sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile Le tribunal, autorisera la SELAS FIDAL intervenant par Maître Marie-Odile de Milleville à recouvrer directement contre la société RECOIL SARL ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans recevoir provision.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, * Vu l'assignation devant le tribunal des activités économiques du Mans du 29 juillet 2025, * Vu l'article L. 441-10, Il du code de commerce, * Vu l'article L. 131-1 du code des procédures civiles, * Vu les dispositions des articles, 1103, 1221, et 1344 du code civil, * Vu l'article 696 du Code de procédure civile, * Vu l'article 699 du Code de procédure civile, * Vu l'article 700 du code de procédure civile, * Vu les relances de la société HUBERT SAS répétitives et sans effet, Vu les pièces versées aux débats, Déclare la société HUBERT SAS recevable et fondée en son action. Condamne la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.