Tribunal des activités économiques du Mans, 20 novembre 2025, n° 2025006924

Juridiction
Tribunal des activités économiques du Mans
Chambre ou formation
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE
Date
20 novembre 2025
Numéro
2025006924

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les pièces de la partie demanderesse déposées à l'audience du 22/09/2025 et en avoir délibéré, constate que : Par acte sous seing privé en date du 14 février 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 2] ET DU MAINE a consenti à la SARL CPE RENOVATION un prêt professionnel n° 10003158138 d'un montant de 38.000 euros, au taux de 4,4 %, remboursable sur une durée de 36 mois par échéances mensuelles. La SARL CPE RENOVATION a cessé tout […] NALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 2] ET DU MAINE demande que, dans l'hypothèse d'une exécution forcée par voie de commissaire de justice, les frais correspondants soient mis à la charge de la société CPE RENOVATION (SARL), en application de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution. Cette demande sera rejetée car les dispositions de l'article L.111-8 s'appliquent de plein droit en cas d'exécution forcée, sans qu'il soit nécessaire d'en faire mention dans le dispositif du jugement. Par ailleurs, l'exécution provisoire étant de droit, aucune mesure particulière n'a lieu d'être prise à ce titre, il n'y a donc pas lieu d'allouer de frais supplémentaires liés à une éventuelle mise en œuvre forcée, ces frais étant déjà régis par la loi. En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile qui prévoit que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » Le tribunal précise que l'exécution provisoire s'appliquera donc au présent jugement. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu l'assignation délivrée le 28 août 2025, Vu les articles 1103, 1104 et 1902 du code civil, Condamne la SARL CPE RENOVATION à payer à la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 2] ET DU MAINE (CRCAM) la somme de 29.556,36 Euros, suivant décompte arrêté au 17 juin 2025, à parfaire des intérêts postérieurs jusqu'à parfait règlement au titre du contrat de prêt n° 10003158138. Condamne la SARL CPE RENOVATION à payer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 2] ET DU MAINE (CRCAM) la somme de 1.000 Euros en application des dispositions de l'art
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.