Tribunal des activités économiques du Mans, 22 janvier 2026, n° 2025007990

Juridiction
Tribunal des activités économiques du Mans
Chambre ou formation
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE
Date
22 janvier 2026
Numéro
2025007990

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les pièces déposées par le conseil de la partie demanderesse le jour de l'audience et en avoir délibéré, constate que : La SARL LBV est absente et non représentée le jour de l'audience et ne s'est pas opposée aux conclusions de la demanderesse. Sur le paiement des sommes dues par la SARL LBV à la SAS ALLIANCE [N] : La SAS ALLIANCE [N] produit des factures non réglées par la SARL LBV, pièces fournies au dossier comme suit : * Facture 2317251 : 7.929,12 euro […] oir 2365897 : 250,38 euros TTC échéance au 31/05/2025 * Avoir 2372361 : 968,83 euros TTC échéance au 31/07/2025 * Avoir 2375479 : 209,40 euros TTC échéance au 31/07/2025 * Avoir 2382952 : 7,70 euros TTC échéance au 10/07/2025 La SAS ALLIANCE [N] demanderesse, produit un grand livre auxiliaire pour fonder sa demande. Le tribunal constate cependant que les montants figurant dans le grand livre auxiliaire ne concordent pas avec les factures versées aux débats. Les montants figurant dans ce document comptable ne permettent pas au tribunal d'identifier de manière certaine la créance invoquée ni d'en vérifier le quantum. Faute pour la SAS ALLIANCE [N] de rapporter la preuve de l'existence et du montant de sa créance, sa demande de condamnation ne peut être accueillie. Le tribunal déboute en conséquence la SAS ALLIANCE [N] de l'ensemble de ses prétentions. Il lui appartient, si elle entend poursuivre le recouvrement de sommes qu'elle estime dues, d'introduire une nouvelle action en produisant des pièces cohérentes et précisément établies, permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1103,1217 du code civil, Vu les articles L441-10 II et D 441-5 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats. Constate que les pièces produites par la SAS ALLIANCE [N] ne sont pas cohérentes avec les factures versées aux débats et ne permettent pas d'établir d'une manière certaine l'existence et le montant de la créance alléguée. Dit que la SAS ALLIANCE [N] ne rapporte pas la preuve de sa créance. Déboute, en conséquence, la société ALLANCE [N] de l'ensemble de ses demandes. Condamne SAS ALLIANCE [N] au paiement des entiers dépens, soit : 1°) Coût de l'assignatio
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.