Tribunal des activités économiques du Mans, 10 février 2026, n° 2025008368
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques du Mans
- Chambre ou formation
- CHAMBRE DES REFERES DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE
- Date
- 10 février 2026
- Numéro
- 2025008368
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE JUGE DES REFERES , après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces et en avoir délibéré, constate que : Sur la demande d'annulation de la vente Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires ou conservatoires, lorsqu'il n'existe pas de contestation sérieuse, ou lorsqu'il s'agit de faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce, Madame [S] [E] sollicite l'annul […] ofondie de la responsabilité contractuelle du défendeur et de l'existence d'un préjudice certain. Une telle appréciation relève de la compétence exclusive du juge du fond. Par conséquent, la demande de dommages et intérêts ne peut qu'être rejetée. Sur la demande subsidiaire de renvoi au fond Les demandes formées se heurtent à des contestations sérieuses et excèdent les pouvoirs du juge des référés. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande subsidiaire de renvoi de l'affaire devant le juge du fond. La proposition de résolution amiable formulée par la défenderesse n'étant pas de nature à faire obstacle à ce renvoi. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité ne commande pas, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les parties étant renvoyées devant le juge du fond. Il y a donc lieu de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Compte tenu de la nature de la présente décision et du renvoi de l'affaire devant le juge du fond, il y a lieu de réserver les dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 873-1 du code de procédure civile, Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de [G] [Y] [S] [E] et renvoyons les parties devant la juridiction du fond. Fixons le rappel de l'affaire à l'audience de mise en état du lundi 16 mars 2026 à 9h00, du tribunal des activités économiques du Mans, [Adresse 9] Le Mans. Disons que la notification de la présente ordonnance aux parties ou à leurs conseils par le greffe de ce tribunal, vaut avis d'audience. Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Réservons les dépens, dont frais de greffe liquidés à la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.