Tribunal des activités économiques de Marseille, 30 mars 2026, n° 2025F00718

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
chambre 03
Date
30 mars 2026
Numéro
2025F00718

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Sur les deux contrats conclus entre les parties Vu l'article 1103 du code civil qui dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; Attendu que la société MONAPP et la société MALVILO ont signé le 10 janvier 2018 deux contrats, l'un de licence d'exploitation d'un site internet dédié au restaurant « l'Hostellerie des Arènes » exploité par la société MALVILO, moyennant une échéance mensuelle de 150 € HT sur une durée 48 mois, l'autre portan […] ur le compte entre les parties et les préjudices de la société MALVILO Attendu que, dans ce qui précède, la société MONAPP a été déboutée de ses demandes au titre des contrats de licence d'exploitation et de commercialisation ; qu'il n'y a pas lieu de faire le compte entre les parties ni de compenser le préjudice contractuel allégué par la société MALVILO ; Attendu qu'il échet en conséquence de débouter la société MALVILO de sa demande au titre des dommages et intérêts sollicités ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société MONAPP de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société MALVILO la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Déboute la société MONAPP de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Prononce la nullité du contrat de licence d'exploitation et la caducité du contrat de commercialisation; Déboute la société MALVILO de sa demande au titre des dommages et intérêts sollicités ; Condamne la société MONAPP à payer à la société MALVILO la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société MONAPP
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.