Tribunal de commerce de Chambéry, 26 février 2025, n° 2020F00289
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chambéry
- Chambre ou formation
- Rendu de décisions
- Date
- 26 février 2025
- Numéro
- 2020F00289
Extrait : motifs et dispositif
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 26 Février 2025 Références : 2020F00289 ENTRE : SARL RDC [Adresse 1] Représentée par Me Jean BOISSON ([Localité 1]) PARTIE EN DEMANDE, d'une part, Société de droit allemand HÜBENER VERSICHERUNGS AG [Adresse 2] Allemagne Représentée par Me Eloïse MARINOS ([Localité 2]) ayant comme correspondant Me Michel FILLARD ([Localité 1]) PARTIE EN DEFENSE, d'autre part, JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES : Juge chargé d'instruire l'af […] 4 janvier 2025 consécutivement aux conclusions de demande de réinscription au rôle et de dessaisissement déposées au greffe par la société HÜBENER VERSICHERUNGS AG le 21 novembre 2024. La société HÜBENER VERSICHERUNGS AG indique dans ses écritures que le jugement rendu le 10 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Chambéry a été infirmé en toutes ses dispositions par un arrêt de la cour d'appel de Chambéry rendu le 1 er octobre 2024. La SARL RDC a remis au greffe le 6 février 2025 des conclusions par lesquelles elle demande au tribunal de constater le dessaisissement et l'extinction de l'instance en raison de l'arrêt ci-dessus visé, rappelant les dispositions de l'article 384 du code de procédure civile. L'affaire a donc été rappelée à l'audience du 7 février 2025 pour constater le désistement des parties. Il y a lieu de relever que ni la SARL RDC, ni la société HÜBENER VERSICHERUNGS AG ne se sont présentées lors de cette audience pour formuler de quelconques observations. Les écritures déposées au greffe peuvent être considérées comme étant un désistement implicite des parties.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Constate l'extinction de l'instance par l'effet du désistement, Dit que le tribunal de commerce de CHAMBERY se trouve dessaisi de l'instance éteinte référencée ci-dessus, par suite du désistement implicite d'instance des parties, Dit que la SARL RDC supportera les dépens, sauf convention contraire des parties, Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC. Le greffier, Le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.