Tribunal de commerce de Chambéry, 12 février 2025, n° 2022F00262

Juridiction
Tribunal de commerce de Chambéry
Chambre ou formation
Rendu de décisions
Date
12 février 2025
Numéro
2022F00262

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Préambule Les demandes dont la formulation ne consiste qu'en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte. Sur la compétence du tribunal de commerce de Chambéry Par jugement du 25 octobre 2023 devenu définitif, le tribunal de commerce de Chambéry a rej […] ubi par la SARLU RPDP au titre du retard, du stress et du temps passé par ses équipes et prestataires La SARLU RPDP ne justifie pas des dommages dont elle demande à être indemnisée au titre du retard, du stress et du temps passé par ses équipes et prestataires. Il convient donc de la débouter de ce chef de demande. Sur le préjudice d'image subi par la SARLU RPDP La SARLU RPDP ne justifie pas des dommages dont elle demande à être indemnisée au titre du préjudice d'image. Il convient donc de le débouter de ce chef de demande. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas matière à l'écarter. Sur les demandes accessoires Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner aux dépens la SA [T] qui perd son procès. Il est équitable de condamner également cette dernière à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer : * La somme de 4 000 euros à la SAS [V] D'ETUDE D'ARCHITECTURE RAPHAËL [J] * La somme de 4 000 euros à la SAS [V] ALPES CONTRÔLES. * La somme de 2 000 euros à la SARLU RPDP. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Rappelle que par jugement du 25 octobre 2023 devenu définitif le tribunal de commerce de Chambéry s'est déclaré compétent, Prend acte du désistement d'instance et d'action de la SA [T] à l'égard de la SAS [V] ALPES CONTROLES, Condamne la SA [T] à payer à la SARLU RPDP : * La somme de 44 400 euros, à titre d'indemnité concernant le préjudice financier subi, * La somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARLU [U] ARCHITECTE à payer à la SARLU RPDP la somme de 14800 euros, à titre d'indemnité concernant le préjudice financier subi, Condamne l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.