Tribunal de commerce de Chambéry, 31 mars 2025, n° 2023L01036
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chambéry
- Chambre ou formation
- Rendu de décisions
- Date
- 31 mars 2025
- Numéro
- 2023L01036
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Sur l'exception d'incompétence du tribunal de commerce de Chambéry In limine litis, Monsieur [B] [P] soulève l'incompétence du tribunal de commerce de Chambéry au profit du tribunal de commerce d'Annecy. L'article R662-7 du code de commerce dispose : « Lorsque les intérêts en présence justifient le renvoi de l'une des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code devant une autre juridiction en application de l'article L. 662-2, ce renvoi peut être décidé […] INTENANCE une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 2 500 euros. Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive Le tribunal a reconnu précédemment que Monsieur [J] [I] a la qualité de dirigeant de fait des SASU WIRTH & GRUFFAT et WIRTH SERVICES ET MAINTENANCE. A l'inverse la demande de Monsieur [J] [I] est uniquement motivée par son allégation de n'avoir effectué aucune gérance de fait des SASU WIRTH & GRUFFAT et WIRTH SERVICES ET MAINTENANCE. Si bien que le tribunal déboute Monsieur [J] [I] de sa demande reconventionnelle d'indemnité au titre d'une prétendue procédure abusive. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, le tribunal * Se déclare compétent pour connaître de l'ensemble des demandes présentées par les parties, * Déclare recevable l'assignation introductive de la présente instance notifiée le 8 novembre 2023, * Donne acte à Monsieur [B] [P] de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SAS D'EXPERTISE COMPTABLE PREMIER MONDE,
DISPOSITIF : * En conséquence, constate l'extinction de l'instance et déclare parfait le désistement d'instance, * Condamne Monsieur [B] [P] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS D'EXPERTISE COMPTABLE PREMIER MONDE * La somme de 2 500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, * Les dépens. * Condamne Monsieur [B] [P] à payer à la SELARL Etude [N] & [G] / Me [L] [N] et [W] [G] es-qualités de liquidateur de la SASU WIRTH & GRUFFAT et de la SASU WIRTH SERVICES ET MAINTENANCE la somme de 4 315 405,14 euros sur le fondement de l'article L651-2 du code de commerce, * Condamne Monsieur [J] [I] à payer à la SELARL Etude [N] & [G] / Me [L] [N] et [W] [G]
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.