Tribunal de commerce de Chambéry, 26 mars 2025, n° 2024F00031
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chambéry
- Chambre ou formation
- Rendu de décisions
- Date
- 26 mars 2025
- Numéro
- 2024F00031
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Sur la demande en nullité du protocole d'accord du 28 mai 2020 L'article 1104 du code civil dispose que : «Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». Le protocole d'accord rédigé par la société [M] [Z] a bien fait l'objet de plusieurs échanges (pièce A) entre les parties intéressées et des modifications ont été apportées à la demande de M. [T] [C]. La société [M] [Z] indique dans le protocole d'accord, que les échantill […] avoir obtenu réparation de leur préjudice, de façon forfaitaire et définitive, et renoncent à toute réclamation, droit ou action, en cours ou à venir, concernant les préjudices subis du fait de cet incident, à l'encontre des autres parties. » C'est donc en toute connaissance de cause que M. [T] [C] a signé ce protocole. Au vu de tous ces éléments, le tribunal constate la validité du protocole d'accord signé entre les parties et déboute M. [T] [C] de toutes ses demandes. Par conséquent, le tribunal fait droit à la demande en paiement de la société [R] auprès de M. [T] [C] afin que ce dernier lui verse la somme de 2 353,07 euros outre les intérêts au taux légal, à compter de la date de l'assignation qui lui a été signifiée. Sur les autres demandes Il est équitable d'accorder à la SAS [R] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 500 euros. Il convient de laisser les entiers dépens à la charge de M. [T] [C] dont distraction au profit de la SCP SAILLET & BOZON en application de l'article 699 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Condamne M. [T] [C] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS [R] : * la somme de 2 353,07 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, * les intérêts au taux légal de cette somme à compter du 29 janvier 2024, * la somme de 500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, * les dépens dont distraction au profit de la SCP SAILLET & BOZON en application de l'article 699 du code de procédure civile, Liquide les frais de greffe à la somme de 69,59 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision. Rejette toute autre de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.