Tribunal de commerce de Chambéry, 8 janvier 2025, n° 2024F00056

Juridiction
Tribunal de commerce de Chambéry
Chambre ou formation
Rendu de décisions
Date
8 janvier 2025
Numéro
2024F00056

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence : L'article 74 du code de procédure civile dispose que : «Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. (…) »; et l'article 75 du même code dispose que : «S'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle jurid […] produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations." Le tribunal constate que la SARL BLANCHISSERIE RONDEAU a déposé des conclusions écrites limitées à l'exception d'incompétence sans répondre au fond aux arguments soulevés par la SAS TISSUS GISELE dans ses conclusions déposées au greffe le 27 juin 2024. Afin de respecter et faire respecter le principe du contradictoire en garantissant les droits de la défense, il convient de renvoyer l'affaire à une audience d'appel de cause, en enjoignant la SARL BLANCHISSERIE RONDEAU à conclure au fond en réponse aux arguments de la SAS TISSUS GISELE, conformément aux dispositions de l'article 78 du code de procédure civile. Il y'a lieu de réserver la demande présentée par la SAS TISSUS GISELE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens doivent être également réservés mais il y aura lieu pour la SAS TISSUS GISELE de les avancer. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable mais non fondée l'exception d'incompétence soulevée par la SARL BLANCHISSERIE RONDEAU, Se déclare compétent pour connaître du présent litige, Renvoie l'affaire à l'audience d'appel des causes de ce tribunal du 7 février 2025 à 14 heures pour permettre à la SARL BLANCHISSERIE RONDEAU de conclure au fond en réponse aux conclusions déposées au greffe le 27 juin 2024 par la SAS TISSUS GISELE, Réserve la demande formulée par la SAS TISSUS GISELE à titre d'indemnité en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que la SAS TISSUS GISELE fera l'avance des dépens, R
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 septembre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.