Tribunal de commerce de Chambéry, 24 septembre 2025, n° 2024F00367

Juridiction
Tribunal de commerce de Chambéry
Chambre ou formation
Rendu de décisions
Date
24 septembre 2025
Numéro
2024F00367

Extrait : motifs et dispositif

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 24 Septembre 2025 Références : 2024F00367 ENTRE : 1/ Monsieur [M] [K] [Adresse 1] 2/ Madame [V] [N] [Adresse 1] Tous deux représentés par Me Bertrand PILLET (CHAMBERY) PARTIES EN DEMANDE, d'une part, 1/ SA DOMOFINANCE [Adresse 2] Représentée par Me Bernanrd BOULLOUD (GRENOBLE) ayant comme correspondant Me Véronique LORELLI (CHAMBERY) 2/ SAS IZOL FRANCE [Adresse 3] Non représentée PARTIES EN DEFENSE, d'autre part, JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS […] position de la part des demandeurs et a fait rapport des débats au tribunal, * (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile), Vu les articles 384, 385 et 394 à 399 du code de procédure civile, La présente affaire a fait l'objet d'un enrôlement le 8 novembre 2024 consécutivement à une assignation délivrée à la requête de Monsieur [M] [K] et Madame [V] [N] à l'encontre de la SA DOMOFINANCE et la SAS IZOL FRANCE. Par le biais de leur avocat, Monsieur [M] [K] et Madame [V] [N] ont remis au greffe le 9 septembre 2025 des conclusions par lesquelles elle déclare se désister de son instance et de son action. Par des conclusions reçues au greffe le 11 septembre 2025, par le biais de son avocat, la SA DOMOFINANCE a indiqué accepter le désistement d'instance et d'action. Il y a lieu de relever que la SAS IZOL FRANCE n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où Monsieur [M] [K] et Madame [V] [N] ont déclaré se désister de leur instance et de leur action. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constate l'extinction de l'instance et le désistement d'action, Dit que le tribunal de commerce de CHAMBERY se trouve dessaisi de l'instance éteinte référencée ci-dessus, Dit que Monsieur [M] [K] et Madame [V] [N] supporteront les dépens, sauf convention contraire des parties, Liquide les frais de greffe à la somme de 104,32 euros TTC.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.