Tribunal de commerce de Chambéry, 9 avril 2025, n° 2024F00203
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chambéry
- Chambre ou formation
- Rendu de décisions
- Date
- 9 avril 2025
- Numéro
- 2024F00203
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Sur les conclusions déposées tardivement par M. [P] [G]. L'article 16 du code de procédure civile énonce un principe fondamental relatif au respect du contradictoire. Le dépôt tardif de conclusions, comme en l'espèce, est susceptible de porter atteinte aux droits de la défense. En conséquence, il convient d'écarter des débats les conclusions déposées le 3 décembre 2024 par M. [P] [G]. Cependant, la procédure devant le tribunal de commerce étant orale, M. [P] [G] a pu développer ses ar […] 590,00 euros, correspondant à 30 % de l'estimation du résultat net allégué supra. Usant de son pouvoir d'appréciation souverain et selon les éléments dont il dispose, le tribunal dit que le montant de 8 590,00 euros que réclame en indemnisation du préjudice économique M. [P] [G] est raisonnable. En conséquence, il convient de condamner la SAS INTERALLIANCE à payer à M. [P] [G] la somme de 8 590,00 euros au titre de l'indemnisation du préjudice économique. Sur le préjudice moral prétendument subi M. [P] [G] ne produit aucun élément probant quant au préjudice moral qu'il aurait subi. Ni le certificat médical produit ni les échanges épistolaires avec la SAS INTERALLIANCE suffisent à caractériser le préjudice moral allégué. En conséquence, il convient de débouter M. [P] [G] de sa demande au titre du préjudice moral prétendument subi. Il est équitable d'accorder à M. [P] [G] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 000,00 euros. Il convient de mettre les dépens à la charge de la SAS INTERALLIANCE qui perd son procès.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le tribunal, Condamne la SAS INTERALLIANCE à payer, en deniers ou quittances valables, à M. [P] [G] : * La somme de 5 000 euros, montant principal de la cause sus-énoncée outre les intérêts de retard sur cette somme calculés au taux légal à compter du 6 février 2024, * La somme de 8 590,00 euros à titre d'indemnité concernant le préjudice économique, * La somme de 1 000,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * Aux dépens. Liquide les frais de greffe à la somme de 69,59 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision. R
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.