Tribunal de commerce de Chambéry, 12 mars 2025, n° 2024F00207

Juridiction
Tribunal de commerce de Chambéry
Chambre ou formation
Rendu de décisions
Date
12 mars 2025
Numéro
2024F00207

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Sur l'intervention volontaire de la SA MMA IARD : La SA MMA IARD rappelle qu'à l'origine la SARL MOREL été assurée par la société COVEA RISKS et qu'au même titre que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES elle intervient au droit de cette société. Dès lors la SA MMA IARD démontre qu'elle dispose d'un intérêt à intervenir volontairement à la présente cause. En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire de la SA MMA IARD. Sur la gualification des désordre […] ement du coût des travaux de sur-couverture et il y a lieu de la débouter de cette demande. Sur la demande à titre subsidiaire en paiement de la somme de 21 148 euros : Par un courrier du 27 novembre 2019, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a proposé à la SARL MOREL de l'indemniser à hauteur de la somme de 21 148 euros HT après déduction de la franchise, sur la base du devis d'un montant de 26 435 euros HT que cette dernière avait établi au titre des travaux préconisés par l'expert d'assurance. Puis constatant qu'une partie des travaux prévus avait été exécutée, les assureurs ont proposé une indemnité de 11 796,50 euros. Les assureurs sont donc redevables de cette indemnité envers la SARL MOREL. En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à payer à la SARL MOREL la somme principale de 11 796,50 euros. Le tribunal dit qu'il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais relevant des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge de la SARL MOREL. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le tribunal : Déclare recevable l'intervention volontaire de la SA MMA IARD, Constate l'accord des parties sur la nature décennale des désordres, Dit que la demande de la SARL MOREL est régulière, recevable et partiellement fondée, Condamne in solidum la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à payer, en deniers ou quittances valables à la SARL MOREL : * La somme de 11 796,50 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, Dit qu'il n'y a pas lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Laisse les dépens à la charge de la SARL MOREL. Liquide les frais de g
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.