Tribunal de commerce de Chambéry, 28 octobre 2025, n° 2025L00190

Juridiction
Tribunal de commerce de Chambéry
Chambre ou formation
Rendu de décisions
Date
28 octobre 2025
Numéro
2025L00190

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION : Après vérification, le recours devant le tribunal, formé dans le délai requis par déclaration effectuée au greffe par le conseil de la SARL DE BENEDITTIS, est régulier et recevable en la forme. Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la SELARL AJ [R] & ASSOCIES Aux termes des articles L. 624-2 et L. 631-18 du code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan dispose d'un intérêt légitime à intervenir dans toute instance susceptible d'avoir une incidence sur la bonne […] réance déclarée par la SARL DE BENEDITTIS au passif de la procédure collective, et, d'autre part, le débouté de cette dernière pour le surplus de ses prétentions. Le tribunal rappelle que le rejet ou l'admission d'une créance relève de la compétence exclusive du juge-commissaire. Il n'appartient donc pas à la formation de jugement, saisie d'un recours relatif sur une ordonnance ayant statué sur une requête en revendication de biens, de statuer sur cette question. La demande sera en conséquence rejetée comme portée devant une juridiction incompétente. Quant à la demande de débouter la SARL DE BENEDITTIS pour le surplus, elle se confond avec le rejet de son recours et la confirmation de l'ordonnance du 12 février 2025. Elle n'appelle donc pas de décision distincte. Sur les autres demandes Il est équitable d'accorder à la SAS FOURNIL DU GRUISSANAIS la somme de 1 500,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL DE BENEDITTIS, partie perdante, sera condamnées aux entiers dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déclare régulier, recevable mais non fondé le recours devant le tribunal de la SARL DE BENEDITTIS à l'encontre de l'ordonnance 2024M00005 rendue le 12/02/2025 par M. le jugecommissaire, Déclare recevable l'intervention volontaire de la SELARL AJ [R] & ASSOCIES, représentée par Me [O] [R] et Me [U] [R], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS FOURNIL DU GRUISSANAIS, Rejette ledit recours, Au fond confirme l'ordonnance rendue le 12 février 2025 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de CHAMBÉRY, dans toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.