Tribunal de commerce de Chambéry, 26 novembre 2025, n° 2024F00254
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chambéry
- Chambre ou formation
- Rendu de décisions
- Date
- 26 novembre 2025
- Numéro
- 2024F00254
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Il y a lieu tout d'abord de donner acte à la SELARL MJ ALPES représentée par Maître [Q] [U], agissant en qualité de liquidateur de la société AKKAYA PEINTURE concernant sa demande en paiement de la somme de 10 083,29 euros au titre du solde des marchés de travaux. Sur la recevabilité de la demande de la SELARL MJ ALPES représentée par Maître [Q] [U], ès qualités, à l'encontre de la SARL [S] [Z] : L'article 1216 du code civil dispose que : « Un contractant, le cédant, peut céder sa qua […] e résistance abusive des sociétés SARL [S] [Z] et SCCV TERRASSES ET PAVILLON n'est caractérisée par aucune faute susceptible d'avoir fait dégénérer en abus leur droit de se défendre. Dès lors, la demande de dommages-intérêts de la SELARL MJ ALPES représentée par Maître [Q] [U], ès qualités, afin de voir condamner la SARL [S] [Z] et la SCCV TERRASSES ET PAVILLON à la somme de 2 500 euros doit être rejetée. D'autre part, en raison de la présente décision, il y a lieu de rejeter toutes les demandes de la SARL [S] [Z] et de la SCCV TERRASSES ET PAVILLON qui sont devenues sans objet. Sur les autres demandes Il est équitable d'allouer à la SELARL MJ ALPES représentée par Maître [Q] [U], ès qualités la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme sera mise à la charge in solidum de la SARL [S] [Z] et de la SCCV TERRASSES ET PAVILLON. Perdant leur procès, la SARL [S] [Z] et la SCCV TERRASSES ET PAVILLON doivent être condamnées in solidum aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le tribunal : Déclare recevable en ses demandes la SELARL MJ ALPES représentée par Maître [Q] [U], agissant en qualité de liquidateur de la société AKKAYA PEINTURE, Donne acte à la SELARL MJ ALPES représentée par Maître [Q] [U], agissant en qualité de liquidateur de la société AKKAYA PEINTURE de son désistement concernant sa demande de paiement de la somme de 10 083,29 euros, Condamne in solidum la SARL [S] [Z] et la SCCV TERRASSES ET PAVILLON à payer en deniers et quittance valables à la SELARL MJ ALPES représentée par Maître [Q] [U], agissant en qualité de liquidateur de la société AKKAYA PEINTURE : * La somme
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.