Tribunal de commerce de Chambéry, 26 mars 2025, n° 2024F00257

Juridiction
Tribunal de commerce de Chambéry
Chambre ou formation
Rendu de décisions
Date
26 mars 2025
Numéro
2024F00257

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Sur la responsabilité concernant les dommages subis par le moteur : En vertu de l'article 1104 du code civil, la bonne foi contractuelle impose au professionnel, en sa qualité de spécialiste et de partie mieux informée, de veiller à ce que son cocontractant dispose de toutes les informations nécessaires à la bonne exécution du contrat. Cette obligation d'information est d'autant plus impérieuse lorsque le professionnel sait qu'un entretien critique interviendra au cours de la période […] 2 400,00 euros et qu'il convient d'ordonner la compensation judiciaire desdites créances. En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS TECHNIPLAN à payer à la SAS A [Localité 3] la somme principale de 534,18 euros outre intérêts de retard calculés au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 16 juillet 2024, date de l'assignation. Il y a lieu également d'ordonner la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Par ailleurs, en raison de la présente décision, la résistance abusive de la SAS TECHNIPLAN invoquée par la SAS A [Localité 3] n'est pas caractérisée et il y a lieu de débouter cette dernière de cette demande. Il est équitable de laisser aux parties la charge des frais qu'elles ont assumés au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens doivent être mis à la charge de la SAS TECHNIPLAN avec discrétion au profit de maitre CANTON GONZALEZ par application des articles 696 et 699 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le tribunal : Dit que la SAS TECHNIPLAN est redevable envers la SAS A QUICK RENTAL-[R] RENT@CAR de la somme principale de 2 934,18 euros et que la SAS A QUICK RENTAL-[R] RENT@CAR est redevable envers la SAS TECHNIPLAN de la somme de 2 400 euros. Constate que la SAS A QUICK RENTAL-[R] RENT@CAR et la SAS TECHNIPLAN sont réciproquement créancières des sommes respectives de 2 934,18 euros et 2 400 euros et qu'il convient d'ordonner la compensation judiciaire des dites créances, Condamne en conséquence la SAS TECHNIPLAN à payer à la SAS A QUICK RENTAL-[R] RENT@CAR la somme de 534,18 euros, montant principal d la cause
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.