Tribunal de commerce de Chambéry, 14 mai 2025, n° 2024F00265
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chambéry
- Chambre ou formation
- Rendu de décisions
- Date
- 14 mai 2025
- Numéro
- 2024F00265
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Le 17 juin 2014, la SARL OS74 a signé un contrat de prêt pour financer des travaux d'aménagement de sa boutique, avec la BANQUE LAYDERNIER ; prêt au taux de 4, 72%, d'un montant de 135 000 €, remboursable en 84 mensualités. À cette même date, par acte sous seing privé, Monsieur [R] [T] s'est porté caution solidaire, dans la limite de la somme de 43 875 € et de 25% de l'encours du prêt, pour une durée de 9 années. Ce même jour, il s'est également porté caution solidaire pour tous les e […] le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » Monsieur [R] [T] n'indique pas en quoi le délai de deux ans qu'il sollicite lui faciliterait le règlement des sommes dues. Il convient donc de rejeter sa demande. Sur les demandes accessoires : Au visa de l'article 695 du code de procédure civile, Monsieur [R] [T] qui perd son procès, doit supporter le paiement des dépens. Compte tenu de l'absence de justification par la SOCIETE GENERALE de son obligation d'information, il y a lieu de réduire à 500 euros la somme que l'équité conduit à accorder à cet établissement bancaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et premier ressort, Constate que la SA SOCIETE GENERALE vient aux droits et obligations du CREDIT DU NORD, luimême venant aux droits de la SA BANQUE LAYDERNIER, concernant les deux cautionnements solidaires du 17 juin 2024 dont elle se prévaut à l'égard de M. [R] [T], Dit que M. [R] [T] ne doit rien à la SA SOCIETE GENERALE concernant le cautionnement solidaire d'un montant de 19 500 euros s'appliquant à la garantie de tous engagements de la SARL OS74, du fait de la déchéance des intérêts, que le tribunal prononce en application des articles L. 333-2 et L. 343-6 (ancien) du code de la consommation, Condamne Monsieur [R] [T] à payer, en
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.