Tribunal de commerce de Chambéry, 12 mars 2025, n° 2024F00305

Juridiction
Tribunal de commerce de Chambéry
Chambre ou formation
Rendu de décisions
Date
12 mars 2025
Numéro
2024F00305

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Les faits principaux ayant conduit à la saisine du tribunal sont les suivants : * La SAS ALP'FERMTURES a ouvert en les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] devenue CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES 4 VALLEES, un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01], * Pour garantir les obligations de la SAS ALP'FERMETURES, liées au fonctionnement de ce compte, un cautionnement omnibus a été consenti par M. [O] [V] le 29 mai décembre 2017, à la garantie de tous engagements de la SAS […] capitalisation des intérêts est demandée en justice, elle doit être ordonnée, étant précisé qu'elle ne pourra avoir lieu que dans les conditions définies par l'article 1343-2 du code civil. V- Sur la demande de délai : M. [O] [V] sollicite l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, mais ne justifie pas de sa situation patrimoniale actuelle. Le tribunal n'est donc pas en mesure d'apprécier s'il peut tenir un échéancier sur 24 mois ou si un évènement futur doit conduire le tribunal à accepter un report de paiement, compte tenu de sa situation financière. Il convient donc de rejeter la demande de délai non justifiée, présentée par M. [O] [V]. VI- Sur les demandes accessoires : Il est équitable d'accorder à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES 4 VALLEES une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe au montant de 800 euros. L'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de cette affaire ; il n'y a donc pas lieu de l'écarter. M. [O] [V] perd son procès, il doit supporter le paiement des dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Condamne M. [O] [V] à payer en deniers ou quittances valables, à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES 4 VALLEES : * la somme de 36 000 euros, montant des causes sus-énoncées, outre les intérêts au taux légal sur le montant en principal de 36 000 euros à compter du 3 juin 2024, avec capitalisation des intérêts par année entière, * la somme de 800 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, * les dépens, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC, Rejette toutes autres demandes. Le greffier, Le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.