Tribunal de commerce de Chambéry, 11 juin 2025, n° 2024F00315
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chambéry
- Chambre ou formation
- Rendu de décisions
- Date
- 11 juin 2025
- Numéro
- 2024F00315
Extrait : motifs et dispositif
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 11 juin 2025 Références: 2024F00315 ENTRE : 1/ Mme [Q] [E] veuve [A] [Adresse 1] 2/ Mme [Y] [A] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] Toutes deux représentées par Me Catherine CHAT ([Localité 2]) PARTIES EN DEMANDE, d'une part, SAS [Adresse 4] Représentée par Me Christian SAINT ANDRE ([Localité 2]) PARTIE EN DEFENSE, d'autre part, JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES : Juge chargé d'instruire l'affaire : M. [R] [M] Date de l' […] é (2): 11 juin 2025 Président signataire : M. [R] [M] Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience des plaidoiries, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal, (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile), Vu les articles 384, 385 et 394 à 399 du code de procédure civile, La présente affaire a fait l'objet d'un enrôlement le 24 septembre 2024 consécutivement à une assignation délivrée à la requête de Mme [Q] [E] (veuve [A]) et Mme [Y] [A] à l'encontre de la SAS ALPES JV. Mme [Q] [E] (veuve [A]) et Mme [Y] [A] ont remis au greffe le 16 avril 2025 des conclusions par lesquelles elles déclarent se désister de leur instance et de leur action. L'affaire est revenue à l'audience du 30 mai 2025 et par un message « RPVA », l'avocat de la SAS ALPES JV a indiqué que sa cliente acceptait le désistement d'instance et d'action, lequel est donc parfait.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Constate l'extinction de l'instance et le désistement d'action, Dit que le tribunal de commerce de CHAMBERY se trouve dessaisi de l'instance éteinte référencée ci-dessus, Dit que Mme [Q] [E] veuve [A] et Mme [Y] [A] supporteront les dépens, sauf convention contraire des parties, Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 euros TTC.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.