Tribunal de commerce de Chambéry, 14 mai 2025, n° 2024F00323

Juridiction
Tribunal de commerce de Chambéry
Chambre ou formation
Rendu de décisions
Date
14 mai 2025
Numéro
2024F00323

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION : Sur la demande en principal Il convient de prendre acte de l'accord des parties sur le principe de la créance de la SA BANQUE DE SAVOIE concernant laquelle il a été justifié qu'elle s'élève au montant de 5 573,81 euros selon décompte arrêté au 07 février 2025. Il revient au tribunal de statuer sur la demande qui ne peut prendre la forme que d'une condamnation au paiement de cette somme outre les intérêts au taux légal à compter du lendemain de l'arrêté de compte. Sur les demandes accessoires Au visa de l'article 695 du code de procédure civile, la SAS T.D.E. qui perd son procès, doit supporter le paiement des dépens. Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort Condamne la SAS T.D.E à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA BANQUE DE SAVOIE : * la somme de 5 573,81 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, * les intérêts au taux légal de cette somme à compter du 8 février 2025, * les dépens, Rejette toutes autres demandes, Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision. Le greffier, Le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.