Tribunal de commerce de Chambéry, 29 janvier 2025, n° 2024F00393

Juridiction
Tribunal de commerce de Chambéry
Chambre ou formation
Rendu de décisions
Date
29 janvier 2025
Numéro
2024F00393

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Un temps suffisant s'est écoulé entre la date de l'audience et la date d'établissement le 28 novembre 2024 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l'assignation à la SAS DA SOLUTIONS. La certitude du domicile de la SAS DA SOLUTIONS est confirmée par ce procès-verbal et la SAS DA SOLUTIONS a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile. Pourtant, la SAS DA SOLUTIONS a fait le choix de ne pas […] i « sous le joug » des alinéas 1° et 2° du l de l'article L. 632-1 du code de commerce. De surcroit, comme le paiement de la somme de 30 000 euros n'apparaît pas dans la comptabilité de la SAS TC COM, l'article L. 632-1 4° de ce même code est également applicable. Il en résulte qu'il y a lieu de prononcer la nullité des ventes à l'amiable des onze véhicules référencées ci-dessus et de condamner la SAS DA SOLUTIONS à les restituer sous astreinte. Il est équitable d'accorder à la SELARL MJ ALPES, représentée par Me [J], ès qualités une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 2 500 euros. Perdant son procès, la SAS DA SOLUTIONS doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l'article L. 632-1 I 1°, 2° et 4° du code de commerce, Prononce la nullité du contrat de vente à l'amiable du 21 juin 2024, conclu entre Monsieur [K] [L] [Y], « Pdg de la société TC COM » et la société DA SOLUTIONS, portant sur les onze véhicules référencés ci-dessus, DISPOSITIF : En conséquence, Ordonne la restitution par la SAS DA SOLUTIONS à la SELARL MJ ALPES, représentée par Me [J], agissant en qualité de liquidateur de la SAS TC COM, des dits onze véhicules, sous les astreintes journalières suivantes, applicables à compter du sixième jour suivant la signification de la présente décision, * VASP RENAULT Master 8 CV GO, immatriculation FZ 742 [Localité 5] : astreinte de 200 euros par jour de retard, * VASP RENAULT Master 8 CV GO, immatriculation FZ 467 SZ : astreinte de 200 euros par jour de retard, * CTTE NISSAN NV300 7CV GO, immatriculation FT 787 GP : astreinte de 110 euros par jour de retard, * CTTE NISSAN NV400 8 CV GO, immatriculation FQ 680 YW : astreinte d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.