Tribunal de commerce de Chambéry, 24 janvier 2025, n° 2024R00132

Juridiction
Tribunal de commerce de Chambéry
Chambre ou formation
Référé
Date
24 janvier 2025
Numéro
2024R00132

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Pour faire droit à la demande de la SARL COGEDE, cela suppose qu'il soit mis en évidence un motif légitime à ce que la SA GAN ASSURANCES participe aux opérations d'expertise. Trois types de dommages peuvent être assurés dans le cadre d'une responsabilité civile : * Les dommages corporels, * Les dommages matériels pouvant eux-mêmes engendrés des dommages immatériels consécutifs, * Les dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel En l'espèce, si la garantie de la SA GAN ASSURANCES devait être appelée, cela ne pourrait être que pour les dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel. Or, à la lecture des conventions spéciales communiquées concernant la police d'assurance (pièce n° 2 de la SA GAN ASSURANCES), au titre V (page 15), les dommages immatériels non consécutifs ne sont pas couverts. En effet, il est indiqué aux conventions : «(…) Il n'est en aucun cas dérogé à l'exclusion prévue à l'article 18 C) ci-après. » « La garantie est étendue à la responsabilité que l'Assuré peut encourir en sa qualité de vendeur d'un bien mobilier affecté à son exploitation et inscrit à son bilan, à l'origine de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à des dommages corporels et/ou matériels garantis causés aux tiers. (…) » L'évidence conduit donc à ce que la SA GAN ASSURANCES ne doive pas participer aux opérations d'expertise en cours puisque sa garantie n'est pas mobilisable. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure. Les dépens doivent être laissés à la charge de la SARL COGEDE. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort, Rejette la demande de la SARL COGEDE aux fins que la SA GAN ASSURANCES participe aux opérations d'expertises visées ci-dessus, Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge de la SARL COGEDE, Liquide les frais de greffe au montant de 38,65 euros TTC Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet, le 24 Janvier 2025. Le greffier, Le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.