Tribunal de commerce de Chambéry, 19 septembre 2025, n° 2025R00093

Juridiction
Tribunal de commerce de Chambéry
Chambre ou formation
Référé
Date
19 septembre 2025
Numéro
2025R00093

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Un temps suffisant s'est écoulé entre la date de l'audience et la date d'établissement le 7 août 2025 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l'assignation à la SARL [E] [U]. La certitude du domicile de la SARL [E] [U] est confirmée par ce procès-verbal et la SARL [E] [U] a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile. Pourtant, la SARL [E] [U] a fait le choix de ne pas comparaître, alors qu […] c'est à juste titre que la SAS A QUICK RENTAL réclame l'application d'un taux d'intérêt équivalent au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 19 juin 2025, date de réception de la mise en demeure. La demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Celle-ci s'établit à 40 euros par facture impayée. Il est donc dû par la SARL [E] [U] la somme de 280 euros (40 X 7). Les contrats de location produits ne visent de clause pénale dans leur article V.1.1 ; de surcroit, accorder une clause pénale en matière de référé supposerait de procéder à une appréciation qui est étrangère à notre compétence matérielle en qualité de juge des référés lié à l'évidence. Il est équitable d'accorder à la SAS A QUICK RENTAL une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 900 euros. Perdant son procès, la SARL [E] [U] doit être condamnée aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamnons la SARL [E] [U] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS A QUICK RENTAL : la somme provisionnelle de 6 340,15 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, les intérêts sur cette somme au taux de la Banque centrale européenne appliqué à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 19 juin 2025, la somme de 280 euros au titre des frais de recouvrement, la somme de 900 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens, Renvoyons la SAS A QUICK RENTAL à se mieux pourvoir pour
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 septembre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.