Tribunal de commerce de Chambéry, 26 novembre 2025, n° 2025F00008
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chambéry
- Chambre ou formation
- Rendu de décisions
- Date
- 26 novembre 2025
- Numéro
- 2025F00008
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes de la SAS UGILOC : La SAS UGILOC sollicite la condamnation de la SARL BATI PIERRE à lui verser la somme totale de 40 563,40 euros, correspondant à : * La somme de 4 000 euros au titre de la franchise contractuelle (pièces n°9 de la SAS UGILOC), * La somme de 19 974,60 euros au titre des travaux de réparation du moteur, (pièce 11 de la SAS UGILOC) * La somme totale de 16 588,80 euros due au titre des frais d'immobilisation du véhicule d […] moteur, et l'article 3.2.5.1, qui exclut les dommages causés par un véhicule en circulation. Ces exclusions sont expressément prévues par le contrat et trouvent à s'appliquer en l'espèce : le véhicule était loué par la SARL BATI PIERRE et l'accident impliquait un véhicule terrestre à moteur en circulation. Il y a donc lieu de mettre la SA AXA FRANCE IARD hors de cause. Sur les demandes accessoires : Perdant son procès, la SAS UGILOC doit être condamnée aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Il est équitable d'accorder à la SARL BATI PIERRE une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 500 euros. S'agissant de la SA AXA FRANCE IARD, celle-ci est intervenue de manière forcée dans la présente instance et a été mise hors de cause. Il apparaît donc équitable de lui accorder, au titre des frais exposés pour assurer sa défense, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal la fixe ladite indemnité à la somme de 1 000 euros à la charge de la SAS UGILOC.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort : Déboute la SAS UGILOC de l'ensemble de ses demandes, à l'exception de celle relative au paiement de la franchise, Condamne la SARL BATI PIERRE à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS UGILOC la somme de 4 000 euros au titre de la franchise contractuelle, Met hors de cause la SA AXA FRANCE IARD, Condamne la SAS UGILOC à payer à la SARL BATI PIERRE la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS UGILOC à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.