Tribunal de commerce de Chambéry, 14 mai 2025, n° 2025F00010

Juridiction
Tribunal de commerce de Chambéry
Chambre ou formation
Rendu de décisions
Date
14 mai 2025
Numéro
2025F00010

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION : Sur l'exécution de l'ordre de virement Lorsqu'un prestataire de services de paiement exécute un ordre de virement, son régime de responsabilité est défini de manière exclusive par les articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier. Ce cadre juridique, issu de la transposition des directives européennes en matière de services de paiement, fixe les règles applicables en cas d'opération non autorisée ou mal exécutée et exclut toute application du droit commun de la respo […] les. L'article L. 133-24 du code monétaire et financier dispose enfin que l'utilisateur d'un service de paiement dispose d'un délai de treize mois pour contester une opération non autorisée ou mal exécutée. En l'espèce, les époux [R] ont agi dans ce délai, mais aucun des faits avancés ne permet d'établir que l'opération a été mal exécutée au sens du régime applicable. L'ensemble des dispositions des articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier confirment ainsi que ni la SA BANQUE DE SAVOIE ni la SAS OKALI ne peuvent être tenues pour responsables du préjudice invoqué. En l'absence de toute violation des obligations légales pesant sur les prestataires de services de paiement, les demandes des époux [R] ne peuvent être accueillies favorablement. En conséquence, il y a lieu de considérer que ni la SA BANQUE DE SAVOIE ni la SAS OKALI n'ont commis de faute justifiant la mise en jeu de leur responsabilité. En application des dispositions des articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, les demandes des époux [R] doivent être rejetées dans leur intégralité. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le tribunal : Déboute Monsieur [M] [R] et Madame [L] [F] épouse [R] de l'ensemble leurs demandes, Condamne Monsieur [M] [R] et Madame [L] [F] épouse [R] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA BANQUE DE SAVOIE et à la SAS OKALI : * la somme de 1 000,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * les dépens, Liquide les frais de greffe à la somme de 104,32 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision. Rejette toutes autres demandes. Le greffier, Le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.