Tribunal de commerce de Chambéry, 12 mars 2025, n° 2025F00020
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chambéry
- Chambre ou formation
- Rendu de décisions
- Date
- 12 mars 2025
- Numéro
- 2025F00020
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Un temps suffisant s'est écoulé entre la date de l'audience et la date d'établissement le 17 janvier 2025 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l'assignation à M. [Y] [C]. La certitude du domicile de ce dernier est confirmée par ce procès-verbal et M. [Y] [C] a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile. Pourtant, M. [Y] [C] a fait le choix de ne pas se faire représenter par un avocat, a […] découvert en compte courant d'associé constitue une infraction aux dispositions légales applicables aux sociétés à responsabilité limitée, dont ils doivent répondre. C'est sur ce fondement que la SELARL ETUDE [K]-[G], représentée par Me [L] [K] et Me [F] [G], ès qualité, a adressé, en date du 07 novembre 2023, une mise en demeure de payer la somme susvisée, conformément aux articles L. 223-21 et L.223-22 du code de commerce, à M. [Y] [C], qui l'a réceptionné le 15 novembre 2023. Celle-ci n'a pas été suivie d'effet. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la SELARL ETUDE [K]-[G]-[I], représentée par Me [L] [K] et Me [F] [G], ès qualités, en condamnant M. [Y] [C], à payer la somme en principal visée ci-dessus, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Il est équitable d'accorder à la SELARL ETUDE [K]-[G]-[I] représentée par Me [L] [K] et Me [F] [G], ès qualités, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 800 euros. Perdant son procès, M. [Y] [C] doit être condamné aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constate l'absence de constitution d'avocat par M. [Y] [C], Condamne M. [Y] [C] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SELARL ETUDE [K]-[G]-[I] représentée par Me [L] [K] et Me [F] [G], ès qualité, : * la somme de 29 597,24 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, * les intérêts au taux légal sur le montant en principal, à compter du 12 mars 2025, * la somme de 800 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, * les dépens, Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.