Tribunal de commerce de Chambéry, 21 février 2025, n° 2025F00022

Juridiction
Tribunal de commerce de Chambéry
Chambre ou formation
Mise en l'état (Affaire Nouvelle)
Date
21 février 2025
Numéro
2025F00022

Extrait : motifs et dispositif

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 21 Février 2025 Références : 2025F00022 ENTRE : 1/ SAS RESTAUTIGNES [Adresse 1] 2/ SAS [F] [Adresse 1] Toutes deux représentées par Me [Localité 1] FOMBEURRE ([Localité 2]) PARTIES EN DEMANDE, d'une part, 1/ SARL VIEUX AMIS [Adresse 2] non représentée 2/ SARL AG REST [Adresse 3] non représentée 3/ SA ALLIANZ IARD [Adresse 4] Représentée par Me Christophe THILL ([Localité 3]) PARTIES EN DEFENSE, d'autre part, JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES […] à l'encontre de la SARL VIEUX AMIS, la SARL AG REST et de la SA ALLIANZ IARD, enrôlée sous le n° 2025F00022, Ces instances sont liées au sens de l'article 367 du code de procédure civile. Il convient en conséquence d'ordonner leur jonction. De surcroit, il convient également de faire droit à la demande de la SAS RESTAUTIGNES et de la SAS [F] s'agissant de l'extension des opérations d'expertises à la SARL AG REST, la SARL VIEUX AMIS et la SA ALLIANZ IARD, celles-ci devront donc participer aux opérations d'expertise de Monsieur [W] [J]. En outre, il est sollicité la condamnation de la SARL AG REST de communiquer à la SAS RESTAUTIGNES et à la SAS [F] ses attestations et polices d'assurances mobilisables à l'ouverture du chantier et ce, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du présent jugement. La SAS RESTAUTIGNES et la SAS [F] ne justifient pas, à l'appui de leurs prétentions, de faits propres à fonder cette demande. Il appartiendra à l'expert de saisir le juge en charge du suivi des expertises de toutes difficultés liées au déroulement des opérations d'expertise. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonne la jonction des instances visées ci-dessus, ayant fait l'objet des enrôlements n° 2023F00178 et n° 2025F00022, Dit que les deux affaires se poursuivront sous le n° 2023F00178, Etend à la SARL AG REST, la SARL VIEUX AMIS et la SA ALLIANZ IARD l'expertise ordonnée par jugement avant dire droit du tribunal de commerce de Chambéry, prononcé le 10 janvier 2024, Dit que la SARL AG REST, la SARL VIEUX AMIS et la SA ALLIANZ IARD devront participer aux opérations d'expertise de Monsieur [W] [J], Réserve les dépens mais dit qu'il y a lieu pour la SAS RESTAUTIGNES et la SAS [F] de les avancer, Rejet
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.