Tribunal de commerce de Chambéry, 26 novembre 2025, n° 2025F00044
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chambéry
- Chambre ou formation
- Rendu de décisions
- Date
- 26 novembre 2025
- Numéro
- 2025F00044
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION : Sur l'exception d'incompétence fondée sur la clause compromissoire : En droit, l'article 1442 du code de procédure civile dispose que la clause compromissoire engage les parties à soumettre à l'arbitrage les litiges relatifs à un contrat. En outre, l'article 75 du même code stipule que l'exception d'incompétence doit être soulevée in limine litis, être dument motivée, et mentionner la juridiction compétente. Dans le cas présent, le pacte d'associés signé le 18 septembre 2012 contien […] els. Dans ces conditions, le tribunal considère que la procédure engagée par la SAS H4e ne présente pas un caractère abusif. Il n'est pas démontré que la SAS H4e ait agi dans une intention de nuire ou de manière manifestement dilatoire. Dès lors, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [H] [V] doit être rejetée. Sur les frais irrépétibles : M. [H] [V] étant mis hors de cause dans cette procédure et ayant dû assumer personnellement les frais de défense, il est équitable d'accorder à ce dernier une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 3 000 euros. Perdant son procès, la SARL [V] SMT doit être condamnée aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le tribunal : Déclare régulière, recevable mais non fondée l'exception d'incompétence soulevée par M. [H] [V], la SARL [V] SMT et la SELARL MJ ALPES, représentée par Me [K] [A], ès qualités, au profit de l'association française d'arbitrage,
DISPOSITIF : En conséquence, se déclare compétent pour statuer sur le présent litige, Déclare régulière, recevable et bien fondée la demande de M. [H] [V], de la SARL [V] SMT et de la SELARL MJ ALPES, représentée par Me [K] [A], ès qualités, au titre de la prescription sur la prétendue faute de gestion de M. [H] [V] en sa qualité de gérant de la SARL [V] SMT, Déclare régulière et recevable l'intervention volontaire de la SELARL MJ ALPES, représentée par Me [K] [A], agissant en qualité de liquidateur de la SARL [V] SMT, Déboute la SAS H4e de sa demande de condamnation solidaire de M. [H] [V] et de la SARL [V] SMT au remboursement du solde du compte courant d'associé, Déboute la SAS H4e de sa demande en pa
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Chambéry, 9 décembre 2025, n° 2025P00517
- Tribunal de commerce de Chambéry, 9 décembre 2025, n° 2025P00241
- Tribunal de commerce de Chambéry, 9 décembre 2025, n° 2025L00994
- Tribunal de commerce de Chambéry, 9 décembre 2025, n° 2025P00538
- Tribunal de commerce de Chambéry, 9 décembre 2025, n° 2025P00446
- Tribunal de commerce de Chambéry, 9 décembre 2025, n° 2025P00578
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.