Tribunal de commerce de Chambéry, 1 décembre 2025, n° 2025L00953

Juridiction
Tribunal de commerce de Chambéry
Chambre ou formation
Rendu de décisions
Date
1 décembre 2025
Numéro
2025L00953

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Après examen des motifs de la requête du ministère public, des pièces versées à l'appui de celle-ci, du rapport du juge-commissaire et de la citation en justice, il apparaît que la demande du ministère public est régulière et recevable. Sur les faits visés à l'article L. 653-5 6° du code de commerce (absence de tenue de comptabilité incomplète ou irrégulière) : Il est reproché à M. [R] [T] de ne pas avoir tenu une comptabilité conformément aux textes applicables qui lui en faisaient o […] s sont graves et doivent être lus à la lumière des constats suivants : * Si M. [R] [T] avait tenu une comptabilité, il aurait disposé des tableaux de bord qui lui auraient permis de saisir le tribunal avant que son passif ne devienne considérable (1.623.392,24 euros) pour une société en activité depuis le 01/09/2017. A cet égard, son inertie est patente puisque l'ouverture de la procédure s'est faite à l'initiative de l'URSSAF DE LA SAVOIE ; * Le manque de prudence et de discernement de M. [R] [T] à s'être soustrait à ses obligations fiscales et sociales en ne réglant pas ses dettes fiscales et sociales depuis plusieurs années, démontrent son incapacité à gérer une entreprise pour une insuffisance d'actif d'un montant de 1.618.328,90 euros. Dans ces conditions, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, le tribunal décide de prononcer à l'encontre de M. [R] [T] une mesure d'interdiction de gérer générale pour une durée qu'il fixe à 10 ans. En raison de la nature des griefs établis à l'encontre de M. [R] [T], il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L. 653-1, L. 653-5 6°, L. 653-4 5°, L. 653-7, L. 653-8 alinéa 1 et L. 653-11 du code de commerce, Prononce à l'encontre de M. [R] [T], pris en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS METAPOSE 73, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 10 ans, Rappelle à M. [R] [T] que s'il ne respecte pas l'interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprison
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.