Tribunal de commerce de Chambéry, 2 décembre 2025, n° 2025L01157

Juridiction
Tribunal de commerce de Chambéry
Chambre ou formation
Rendu de décisions
Date
2 décembre 2025
Numéro
2025L01157

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Après vérification, le recours devant le tribunal formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au greffe dans le délais requis, est régulier et recevable en la forme. Sur la revendication en nature du matériel Aux termes de l'article L. 624-16 du code de commerce, peuvent être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété convenue entre les parties dans un écrit é […] exige une démonstration positive de l'existence d'une créance de prix, dont la preuve incombe intégralement au vendeur revendiquant. Or, la SAS COMAT ne justifie pas que le prix de revente, s'il existait, serait demeuré ni payé, ni réglé, ni compensé au jour du jugement d'ouverture. Aucun élément ne permet de rattacher à l'actif de la SAS SABL CONSTRUCTION une créance de prix identifiable et impayée. Dès lors, les conditions d'application de l'article L. 624-18 du code de commerce ne sont pas réunies. La demande de la SAS COMAT, fondée sur la valeur estimée du matériel, ne relève pas du régime de la revendication du prix, mais d'une créance indemnitaire relevant du droit commun de la déclaration de créance. En conséquence, la demande de revendication du prix formée par la SAS COMAT sera rejetée. Sur les autres demandes Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS COMAT les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagé du fait de cette procédure. La SAS COMAT, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Déclare régulier et recevable en la forme le recours devant le tribunal de la SAS COMAT à l'ordonnance n° 2025M00988 rendue le 11 septembre 2025 par M. le juge commissaire de la liquidation judiciaire de la SAS SABL CONSTRUCTION, Rejette la demande de restitution en nature formée par la SAS COMAT, Rejette la demande subsidiaire en revendication du prix formée par la SAS COMAT, Rejette la demande formée par la SAS COMAT au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS COMAT aux dépens, Liquide les frais de greffe relatifs au présent jugement à la somme de 106,55 euros TTC. Re
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.