Tribunal de commerce de Chambéry, 1 décembre 2025, n° 2025L01279
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chambéry
- Chambre ou formation
- Procédure collective (suivi)
- Date
- 1 décembre 2025
- Numéro
- 2025L01279
Extrait : motifs et dispositif
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 01/12/2025 Références : 2025L01279 / 2025J00207 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, Vu le jugement de ce tribunal du 27/05/2025 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EURL [G], [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 519071500, et nommé : M. [W] [T], en qualité de juge commissaire, * la SELARL [U] [Y] / Me M. [Y], en qualité de mandataire judiciaire, Vu la requ […] sisté de Me Guillaume PUIG avocat, qui a demandé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire * Me Michel SAILLET, avocat, substituant le Cabinet [V] BAZELAIRE ASSOCIES, représentant la SAS LE VETEMENT MODERNE, contrôleur, * Me [U] [Y] représentant la SELARL [U] [Y] ès qualités, * Mme Fanny REYREAUD, vice-procureure de la République près le tribunal judiciaire de Chambéry, laquelle a émis un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire. Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement. Aucune de ces solutions n'apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise, en application de l'article L.631-15 du code de commerce. Les conditions de la liquidation judiciaire simplifiée définies aux articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce sont réunies mais le tribunal décide de ne pas l'appliquer car une procédure est en cours.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Prononce la liquidation judiciaire de l'EURL [G]. Désigne la SELARL [U] [Y] / Me M. [Y], [Adresse 3], [Localité 1], en qualité de liquidateur. Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement. Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement. Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce. Dit que d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.