Tribunal de commerce de Chambéry, 6 juin 2025, n° 2025R00056
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chambéry
- Chambre ou formation
- Référé
- Date
- 6 juin 2025
- Numéro
- 2025R00056
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION L'assignation a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses établi le 30 avril 2025, par le commissaire de justice chargé de sa signification à la SAS LA FRANCAISE DE L'AUTOMOBILE. Après vérification des indications portées à ce procès-verbal, le tribunal est régulièrement saisi. Après avoir pris connaissance de l'exposé des moyens visés à l'assignation et après les avoir rapprochés de l'ensemble des pièces versées au débat, listées dans le corps de l'assignation, l'ob […] euros, correspondant à un relevé de facturations de transports routiers de différents lots de pneus (pièce n° 2). Il convient dans ces conditions de condamner la SAS LA FRANCAISE DE L'AUTOMOBILE à payer à la SAS VT LOGISTICS la somme provisionnelle de 4 620 euros, à valoir sur les factures visées cidessus, outre les intérêts de retard calculés sur la base du taux la Banque centrale européenne appliqué à son opération de refinancement la plus récente, augmenté de dix points de pourcentage, conformément à l'article L. 441-10 II du code de commerce. La demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Celle-ci s'établit à 40 euros par facture impayée. Il est donc dû par la SAS LA FRANCAISE DE L'AUTOMOBILE la somme de 120 euros (3 X 40 euros). Il est équitable d'accorder à la SAS ALPHI une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 900 euros. Perdant son procès, la SAS LA FRANCAISE DE L'AUTOMOBILE doit être condamnée aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamnons la SAS LA FRANCAISE DE L'AUTOMOBILE à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS VT LOGISTICS : * la somme provisionnelle de 4 620 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, * les intérêts calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sur le montant de chacune des factures réclamées, à compter du lendemain de leur échéance respective, visée sur le relevé de facturation annexée à la présente ordonnance (relevé – pièce n° 2), * la somme de 120 euros au titre des frai
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.