Tribunal de commerce de Chambéry, 3 octobre 2025, n° 2025R00083
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chambéry
- Chambre ou formation
- Référé
- Date
- 3 octobre 2025
- Numéro
- 2025R00083
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Un temps suffisant s'est écoulé entre la date de l'audience et la date d'établissement le 12 août 2025 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l'assignation à M. [L] [F]. La certitude du domicile de M. [L] [F] est confirmée par ce procès-verbal et il a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile. Pourtant, M. [L] [F] a fait le choix de ne pas se faire représenter par un avocat, alors que le […] sérieusement contestable à concurrence du montant de 6 828 euros qui doit être calculée au prorata temporis entre le premier jour suivant le dernier jour de location facturé au titre de la facture du 15 juin 2025 (n° FV00039617) et la date où s'appliquera l'astreinte, et à défaut d'astreinte, au jour de la date de restitution effective de la pelle araignée. La demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Il convient d'accorder ce qui a été sollicité, à savoir 200 euros. Il est équitable d'accorder à la SAS OCCARENT une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 1 500 euros. Perdant son procès, M. [L] [F] doit être condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons l'absence de constitution d'avocat par M. [L] [F], Constatons par l'effet des clauses contractuelles, la résiliation du contrat de location n° 2020024 ML avec effet au 01 août 2025,
DISPOSITIF : Ordonnons à M. [L] [F] de restituer sans délai la pelle araignée [Localité 4] numéro de série M3B06196509, objet du contrat de location, à la SAS OCCARENT, sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la présente ordonnance, Condamnons M. [L] [F] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS OCCARENT : * la somme provisionnelle de 102 420 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, outre les intérêts au taux légal, sur ce montant, à compter du 24 juillet 2025, * la somme de 200 euros au titre des frais de recouvrement, * la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Chambéry, 28 octobre 2025, n° 2025P00467
- Tribunal de commerce de Chambéry, 28 octobre 2025, n° 2025P00469
- Tribunal de commerce de Chambéry, 28 octobre 2025, n° 2025L01090
- Tribunal de commerce de Chambéry, 28 octobre 2025, n° 2025P00472
- Tribunal de commerce de Chambéry, 28 octobre 2025, n° 2025L00190
- Tribunal de commerce de Chambéry, 28 octobre 2025, n° 2025P00459
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.