Tribunal de commerce de Chambéry, 3 octobre 2025, n° 2025R00092
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chambéry
- Chambre ou formation
- Référé
- Date
- 3 octobre 2025
- Numéro
- 2025R00092
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Sur Le moyen tiré du défaut de signification à personne de l'assignation L'article 654 du code de procédure civile stipule que : « La signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. » Or la SAS GASEO DEVELOPPEMENT soutient que le commissaire de justice, mandaté par la SAS [M] [L], n'a pas respect […] et un lien entre les deux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il convient en conséquence de renvoyer la SAS GASEO DEVELOPPEMENT à se mieux pourvoir de sa demande reconventionnelle. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés en raison de ce procès. Les dépens doivent être mis à la charge de la SAS [M] [L] qui a saisi à tort la juridiction des référés. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Disons que la demande de la SAS [M] [L] est à la fois régulière et recevable mais qu'elle est affectée de contestations sérieuses qui ne permettent pas à la juridiction des référés du tribunal de commerce de Chambéry de statuer sur le litige dont elle l'a saisi, Relevons l'existence de contestations sérieuses concernant la demande reconventionnelle de la SAS GASEO DEVELOPPEMENT, En conséquence, Nous déclarons incompétent matériellement et renvoyons les parties à se mieux pourvoir Rejetons les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DISPOSITIF : Laissons les dépens à la charge de la SAS [M] [L]. Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %, Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.