Tribunal de commerce de Chambéry, 3 octobre 2025, n° 2025R00110
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chambéry
- Chambre ou formation
- Référé
- Date
- 3 octobre 2025
- Numéro
- 2025R00110
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Un temps suffisant s'est écoulé entre la date de l'audience et la date d'établissement le 4 septembre 2025 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l'assignation à la SCI [Adresse 2]. La certitude de son domicile est confirmée par ce procès-verbal et la SCI LE CLOS DU MOULIN a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile. Pourtant, la SCI [Adresse 2] a fait le choix de ne pas comparaître, alo […] es n° 240306545 L et n° 240205409 T (pièces n° 5.1 et 5.2). Il convient dans ces conditions de condamner la SCI LE CLOS DU MOULIN à payer à la SAS ALPHI la somme provisionnelle de 1 918,12 euros, à valoir sur les factures visées ci-dessus, outre les intérêts de retard calculés sur la base du taux de la Banque centrale européenne appliqué à son opération de refinancement la plus récente, augmenté de dix points de pourcentage, conformément à l'article L. 441-10 Il du code de commerce et à ce qui est stipulé sur les factures, à compter de la signification de la présente ordonnance. La demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Celle-ci s'établit à 40 euros par facture impayée. Il est donc dû par la SCI [Adresse 2] la somme de 80 euros (2 X 40 euros). Il est équitable d'accorder à la SAS ALPHI une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 1 000 euros. Perdant son procès, la SCI [Adresse 2] doit être condamnée aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, Nous déclarons compétent territorialement, Condamnons la SCI LE CLOS DU MOULIN à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS ALPHI : * la somme provisionnelle de 1 918,12 euros TTC, montant principal de la cause susénoncée, * les intérêts calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sur le montant de chacune des factures réclamées, à compter de la signification de la présente ordonnance, * la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement, * la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité en application d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.