Tribunal de commerce de Chambéry, 19 décembre 2025, n° 2025R00105
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chambéry
- Chambre ou formation
- Référé
- Date
- 19 décembre 2025
- Numéro
- 2025R00105
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION La saisine du juge des référés par Mme [I] [Y] s'appuie sur l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile qui dispose : «Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Mme [I] [Y] sollicite auprès du tribunal, en sa qualité d'associé de la SAS J2F [A] la […] d'un péril imminent. Quoiqu'il en soit, la désignation d'un administrateur provisoire tiers à la famille [O] dans le cadre du contrat de distribution exclusive avec une société de renommée entrainerait probablement la perte dudit contrat comprenant une clause intuitu personae ; ce qui pour le coup pénaliserait gravement les intérêts sociaux de la SAS J2F [A]. Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande principale de Mme [I] [Y], les conditions de désignation d'un administrateur provisoire concernant la SAS J2F [A] n'étant pas réunies. Par ailleurs, l'action prétendue abusive de Mme [I] [Y] n'est caractérisée par aucune faute, susceptible d'avoir fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice. Dès lors, la demande de dommages-intérêts présentée sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile par la SAS J2F [A] et M. [U] [O] doit être rejetée. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure. Il convient de mettre les dépens à la charge de Mme [I] [Y] qui perd son procès.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Rejetons la demande de nomination d'un administrateur provisoire concernant la SAS J2F [A], Rejetons toutes autres demandes, Laissons les dépens à charge de Mme [I] [Y], Liquidons les frais de greffe à la somme de 54,82 euros TTC avec TVA = 20 %, Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.