Tribunal de commerce de Chambéry, 16 janvier 2026, n° 2025R00143
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chambéry
- Chambre ou formation
- Référé
- Date
- 16 janvier 2026
- Numéro
- 2025R00143
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Un temps suffisant s'est écoulé entre la date d'audience et la date d'établissement le 02 décembre 2025, du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l'assignation à la SARL ELM LOCATION. Il résulte de ce procès-verbal que la SARL ELM LOCATION connait la procédure introduite à son encontre puisque la signification a été faite « à personne », en l'espèce un commercial habilité. Pourtant, la SARL ELM LOCATION a fait le choix de ne pas se faire rep […] l'indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Celle-ci s'établit à 40 euros par facture impayée. Il est donc dû par la SARL ELM LOCATION la somme de 360 euros (9 x 40 euros). Il est présenté une demande en condamnation à des dommages et intérêts d'un montant de 2 000 euros, en raison d'une prétendue résistance abusive de la SARL ELM LOCATION qui aurait été préjudiciable à la SAS BUGEY [Localité 1]. Statuer sur une telle demande exige de se livrer à une appréciation qui est étrangère à la compétence matérielle du juge des référés, tenu par l'évidence. Il convient, en conséquence, de renvoyer la SAS BUGEY [Localité 1] à mieux se pourvoir du chef de cette demande. Il est équitable d'accorder à la SAS BUGEY [Localité 1] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 900 euros. Perdant son procès, la SARL ELM LOCATION doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DISPOSITIF : Constatons l'absence de constitution d'avocat par la SARL ELM LOCATION, Condamnons la SARL ELM LOCATION à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS BUGEY [Localité 1] : * la somme provisionnelle de 17 175,80 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, * les intérêts au taux contractuel de 1% mensuel, sur ce montant, à compter 02 décembre 2025, * la somme de 360 euros au titre des frais de recouvrement, * la somme de 900 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, * les dépens, Relevant l'existence d'une contestation sérieuse, renvoyons la SAS BUGEY [Localité 1] à mieux se pourvoir du chef de sa demande de dommages et intérêts, Liquido
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.