Tribunal de commerce de Chambéry, 5 mars 2026, n° 2026L00202

Juridiction
Tribunal de commerce de Chambéry
Chambre ou formation
Procédure collective (suivi)
Date
5 mars 2026
Numéro
2026L00202

Extrait : motifs et dispositif

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 5 mars 2026 Références : 2026L00202 / 2024J00258 LE TRIBUNAL Vu les articles L.644-6 et R.644-4 du code de commerce, Vu le jugement de ce tribunal du 29 juillet 2024 qui a prononcé la liquidation judiciaire de : M. [Z] [L] [Adresse 1] Laquelle entreprise est inscrite au répertoire des métiers sous le numéro 507683217. Vu le rapport de la SELARL B.G.H. / Me [Q] [S] et Me [Y][N], liquidateur judiciaire et l'avis du juge-commissaire, Vu l'audience en chambre du conseil de ce tribunal du 5 mars 2026 qui a eu lieu pour statuer sur la demande du liquidateur aux fins de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, La clôture ne peut pas intervenir au terme du délai qui avait été initialement fixé par le tribunal. En effet le dossier n'est pas encore en état d'être clôturé compte tenu du fait que le liquidateur envisage une mesure de sanction à l'encontre de l'exploitant. Une prorogation de ce délai est nécessaire mais le délai de trois mois fixé à l'article L644-5 du code de commerce n'est pas suffisant. Il y a lieu en conséquence de ne plus faire application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant, par décision non susceptible de recours. DIT n'y avoir plus lieu de faire application des règles de la liquidation judicaire simplifiée. PROROGE au 29 janvier 2027 la date limite à laquelle la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de M. [Z] [L] devra être prononcée par le tribunal. DIT qu'il appartiendra au liquidateur de saisir le tribunal par voie de rapport pour statuer sur la clôture de la procédure. ORDONNE les mesures de publicité légale et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. M. Pierre SIRODOT, président de l'audience, M. Franck BANGET-MOSSAZ et M. Arnaud BOLUSSET, juges, ont statué sur la requête, après en avoir déli
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.