Tribunal de commerce d'Annecy, 30 octobre 2025, n° 2020J00067

Juridiction
Tribunal de commerce d'Annecy
Date
30 octobre 2025
Numéro
2020J00067

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION IN LIMINE LITIS SUR LE SURSIS A STATUER : [M] INTERIM prétend qu'il existe un risque de contrariété entre jugements rendus par deux juridictions distinctes devant se prononcer l'une sur la concurrence déloyale née de l'embauche de salariés soumis à une clause de non-concurrence, l'autre sur la validité de cette clause. Le Conseil de Prud'hommes étant la seule formation de jugement ayant à en connaitre, il convient donc d'attendre, dans le cadre d'une bonne administration de la justice […] géographique couverts par une clause de non-concurrence. SUR LE PREJUDICE et LE LIEN DE CAUSALITE : Le préjudice découlant de cette faute n'est pas isolé par ACTRIUM qui considère un préjudice global de 500 000 €. Ce préjudice repose sur un multiple du résultat constaté fin 2018 auquel est ajouté la marge supposée perdue du fait de l'inaction de monsieur [V]. Le calcul est par lui-même douteux et très critiquable, mais surtout très éloigné de deux principes de base régissant ce type de préjudice. Le préjudice ne peut que s'analyser en perte de chance, et le lien de causalité doit être établi. Or, en l'absence de toute argumentation, le lien de causalité ne peut être établi. Il n'existe donc pas de préjudice avéré lié au départ de Monsieur [V]. Aucun élément ne vient justifier le préjudice moral allégué si bien qu'[Localité 4] est aussi déboutée de sa demande à ce titre. SUR LES AUTRES DEMANDENT : Compte tenu de la nature de l'affaire, l'éthique permet qu'il ne soit pas fait usage des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Les dépens sont mis à la charge d'ACTRIUM. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d'Annecy, REJETTE la demande de sursis à statuer ; REJETTE la demande relative à la production de pièces complémentaires ; REJETTE les pièces 12-13-15-16 -18-21 et 22 du demandeur ainsi que la 2ème partie du rapport du détective privé ; DIT que la société [M] INTERIM RHONE ALPES a commis une faute en embauchant Monsieur [Y] [V] ; CONSTATE qu'aucun élément permet d'en déduire un préjudice chiffré ; DIT que le détournement de clientèle allégué n'est pas démontré ; DIT que le détournement de personnel intérimaire n'est pas démontré ; CONS
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.