Tribunal de commerce d'Annecy, 27 mars 2025, n° 2023J00092

Juridiction
Tribunal de commerce d'Annecy
Date
27 mars 2025
Numéro
2023J00092

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Sur le fondement de la demande de paiement de MEDIA ONE : L'article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article 1104 du Code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » Sur les dates d'échéance des contrats : Les CGV figurant au dos des bons de commande MEDIA ONE stipulent dans leur article 3 - RECONDUCTION DU CO […] x annonces que pour une seule. Il est donc clair que l'audit du panneau n'est qu'un prétexte à la facturation de rétro-commissions de 15% sur les marchés confiés par PLANNING à MEDIA ONE, permettant une meilleure compréhension de l'échange de mail ci-dessus. Il s'agit bien de pratiques illégales de la part de PLANNING et la dénonciation par MEDIA ONE de ces pratiques illégales de PLANNING ne constitue pas une calomnie. PLANNING ayant des pratiques illégales sera déboutée de sa demande reconventionnelle. Sur les dispositions de l'article 700 du CPC et les dépens : Pour faire reconnaître ses droits, PLANNING a nécessairement exposé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal estimant ces frais à 1 000 €, MEDIA ONE sera condamné à payer ce montant au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Par application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens seront à la charge de MEDIA ONE. Sur l'exécution provisoire : L'exécution provisoire est de droit, rien ne justifie qu'elle ne soit pas ordonnée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d'ANNECY, DEBOUTE la SAS MEDIA ONE de l'ensemble des demandes, fins et prétentions ; DEBOUTE la SARL PLANNING de ses demandes reconventionnelles et de ses autres demandes ; CONDAMNE la SAS MEDIA ONE à payer la somme de 1 000 € à la SARL PLANNING au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS MEDIA ONE aux entiers dépens avec un recouvrement direct par la SARL CABINET SEAUMAIRE AVOCAT-CONSEIL, représentée par Maître Grégory SEAUMAIRE, Avocat au Barreau d'ANNECY et ce, en application des dispositions de l'article
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.