Tribunal de commerce d'Annecy, 3 février 2026, n° 2023J00274
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Annecy
- Date
- 3 février 2026
- Numéro
- 2023J00274
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce fondement, la société [N] invoque la prescription des actions engagées par la société [E]. Elle se réfère à l'article X.24 du Code de droit économique belge, « Les actions naissant du contrat, mentionné à l'article I.11, 1°, sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat. » En l'espèce, la résiliation du contrat a été notifiée par la société [N] le […] te de six mois. » La société [N] a respecté ces dispositions sur la forme et le fond. Selon l'article X.24 du Code de droit économique belge, « Les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat » La société [N] a notifié régulièrement à la société [E] la résiliation du contrat le 30 mars 2022, avec prise d'effet au 30 juin 2022. Le délai de prescription expirait le 30 juin 2023 soit 3 mois et demi avant la signification de l'assignation le 11 octobre 2023. Le tribunal devra considérer que la demande de la société [E] est prescrite et sera déclarée irrecevable sans examiner le fond du litige. Sur l'application de l'article 700 du CPC Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [N] les frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans la défense de ses droits, il lui sera alloué la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du CPC. La société [E] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, JUGE que seules les dispositions du droit belge sur le statut des agents commerciaux indépendants sont applicables au présent litige ; DECLARE l'intégralité des demandes de la société [E] irrecevable ; CONDAMNE la société [E] à payer à la société [N] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [E] aux entiers dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du Code de procédure civile ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.