Tribunal de commerce d'Annecy, 26 novembre 2025, n° 2025J00174

Juridiction
Tribunal de commerce d'Annecy
Date
26 novembre 2025
Numéro
2025J00174

Extrait : motifs et dispositif

LES FAITS : La société AM2T a pour activité les autres transports routiers de voyageurs. Créée en décembre 2019, elle est située à [Localité 2] en Haute-Savoie. La SA CONSUMER FINANCE a proposé en date du 4 novembre 2022, un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule MACHINES HOMOLOG BMW SS 1000 RR n°WB10E2101L6D27827, d'une valeur de 21.800,00 euros à la SAS AM2T. Le contrat a été signé par Monsieur [W] [E], dirigeant de la SAS AM2T le 16 novembre 2022. La durée de la location était de 60 m […] est démontré ci-dessus que la société AM2T a manqué à plusieurs reprises à ses obligations. La société CA CONSUMER FINANCE demande à ce qu'il soit ordonné de lui restituer le véhicule MACHINES HOMOLOG BMW SS 1000 n°WB10E2101L6D27827 sans préciser que le prix de vente dudit véhicule viendra en déduction de sa dette. Elle ne peut pourtant prétendre percevoir à la fois le prix d'option d'achat et se voir restituer ledit véhicule. Aussi, le Tribunal dira que le prix de la vente se déduira de la dette de la société AM2T envers la SA CONSUMER FINANCE lors de la restitution qui sera ordonnée. Sur la demande au titre de l'article 700 : Pour faire reconnaître ses droits, la SA CA CONSUMER FINANCE a nécessairement exposé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal de Commerce d'Annecy dispose des éléments suffisants pour en fixer le montant à 500 euros. Sur les dépens : Par application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, celui qui succombe supporte les dépens. Sur l'exécution provisoire : Elle est de droit et rien ne s'y oppose. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de Commerce d'ANNECY : * DIT les demandes de la SA CONSUMER FINANCE recevables et partiellement bien fondées ; * DIT que le contrat de crédit-bail a été résilié en date du 18 octobre 2024 ; * CONDAMNE la SAS AM2T à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 1 299.46 euros au titre des trois loyers et des primes d'assurance restés impayés ; * CONDAMNE la SAS AM2T à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 16 346.82 euros au titre des 38 loyers restant à échoir et de l'option d'achat ; * CONDAMNE la SAS AM2T à payer à la SA CONSUMER FINANCE des intérêts
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.