Tribunal de commerce d'Annecy, 3 février 2026, n° 2024J00098

Juridiction
Tribunal de commerce d'Annecy
Date
3 février 2026
Numéro
2024J00098

Extrait : motifs et dispositif

LES FAITS : La société SO.TAR.BAT, pour Société Tarentaise de Bâtiment, ci-après dénommée [Localité 7], a assuré la promotion et la commercialisation d'un projet immobilier situé sur le territoire de la commune de [Localité 8], intitulé [Adresse 12], composé de deux bâtiments collectifs et de 8 maisons d'habitation individuelles aujourd'hui cédés à des tiers acquéreurs. Dans le cadre de cette opération de promotion immobilière, la société [Localité 7] a assuré le rôle d'entrepreneur principal et […] r de base d'autant qu'elle considère elle-même dans ses conclusions en page 6 qu'il s'agit de désordres mineurs. D'autre part, elle ne fournit pas dans ses pièces le contrat d'assurances souscrit auprès de GAN ASSURANCES qui aurait pu éventuellement venir étayer sa demande si les clauses indiquées dans le contrat indiquaient qu'elle était assurée pour ce type de risques. En conséquence, le Tribunal la déboutera de sa demande à être relevée et garantie par la Compagnie GAN ASSURANCES de sa condamnation. Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SOTARBAT_les frais engagés pour défendre ses intérêts. Le Tribunal dispose des éléments suffisants pour en établir le montant à 2 500 euros qui seront à la charge de la société [Localité 2]. Il en est de même pour la Compagnie GAN ASSURANCES et la société [Localité 2] sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du CPC. Sur les dépens : Celui qui succombe supporte les dépens qui seront mis à la charge de la société [Localité 2]. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de Commerce d'Annecy, DIT la demande de la société SO.TAR.BAT recevable ; ORDONNE à la société [Localité 2] METALLERIE d'exécuter les travaux de levée des réserves et de reprise de l'ensemble des platines de fixation des garde-corps dans l'ensemble des appartements et villas composant la [Adresse 14] ; DIT que la société [Localité 2] devra prendre rendez-vous pour ces travaux de reprise et de levée des réserves avec chacun des occupants de ces logements dans les 30 jours qui suivront la notification du présent jugement et qu'elle devra informer la société SO.TAR
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.