Tribunal de commerce d'Annecy, 17 novembre 2025, n° 2025J00189

Juridiction
Tribunal de commerce d'Annecy
Date
17 novembre 2025
Numéro
2025J00189

Extrait : motifs et dispositif

EXPOSE DU LITIGE LA PROCEDURE : Par ordonnance portant injonction de payer n° 2025000044 rendue le 23 janvier 2025 par le Tribunal de commerce d'Epinal sur requête de la société SAS SOFTICA (ci-après dénommée «SOFTICA»), la SASU SPRODUCTION (ci-après dénommée «SPRODUCTION») a été condamnée à payer à la première la somme de 9 120 € en principal avec intérêts légaux à compter du 6 décembre 2024, la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, la somme de 223,39 € a […] e l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente ». En l'espèce, la livraison des portes automatiques n'est pas contestée. D'autre part, par son absence aux débats, SPRODUCTION a renoncé à contester la demande en paiement de SOFTICA et n'a pas prouvé s'être libérée de ses obligations de paiement. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de SOFTICA pour le paiement de la somme au principal de 9 387,14 € selon décompte en date du 18 février 2025, outre intérêts à effet du 6 décembre 2024, date de la mise en demeure. Sur la demande au titre de l'article 700 du CPC : Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de SOFTICA les frais engagés pour la défense de ses intérêts. Le Tribunal dispose des éléments suffisants pour en fixer le montant à 700 €. Sur les dépens : Celui qui succombe supporte les dépens. Sur l'exécution provisoire : L'exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile. Le Tribunal l'estimant compatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le tribunal de commerce d'ANNECY, DECLARE recevable mais non fondée l'opposition formée le 19 mars 2025 par la société SPRODUCTION à l'ordonnance d'injonction de payer du 23 janvier 2025 qui lui a été signifiée le 18 février 2025 ; DIT qu'en application de l'article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer délivrée par le tribunal de commerce d'Epinal sous le numéro 2025000044 en date du 23 janvier 2025 ; CONDAMNE la société SPRODUCTION à payer à la société SOFTICA un montant de 9 387
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.