Tribunal de commerce d'Annecy, 25 novembre 2025, n° 2025R00058

Juridiction
Tribunal de commerce d'Annecy
Date
25 novembre 2025
Numéro
2025R00058

Extrait : motifs et dispositif

LES FAITS : ADDAX fabrique et commercialise des produits de santé et de soin destinés au traitement des mycoses, verrues et autres pathologies dermatologiques bénignes. SWISS FOOTCARE LABORATORIES fabrique le même type de produits sous la marque PODERM, distribués en France par la SASU DIST.BHE. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : ADDAX expose que : PODERM (et sa filiale DIST.BHE) se rend coupable de pratiques commerciales illicites et de violation des réglementations européennes et françaises c […] fie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal. » Les produits PODERM sont commercialisés en France depuis de nombreuses années sans que quiconque s'émeuve d'une classification erronée. Le caractère d'urgence soulevé par la société ADDAX n'est pas démontré. La société ADDAX sera déboutée de cette demande et invitée à mieux se pourvoir devant le juge du fond. Sur la demande de condamnation de la société ADDAX au titre de procédure abusive : Le caractère abusif de la présente procédure n'étant pas démontré, cette demande sera rejetée. Sur les autres demandes : Le juge des référés se déclarant incompétent, il n'y a pas lieu d'examiner les autres demandes. Sur les demandes au titre de l'article 700 du CPC : Il ne convient pas de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC à ce stade de la procédure. Sur les dépens : Les dépens seront mis à la charge de la société ADDAX. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Nous, Juge des Référés par délégation de la Présidente du Tribunal, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, * NOUS DECLARONS incompétent ; * DEBOUTONS la société ADDAX de sa demande d'application de l'article 873-1 du Code de procédure civile ; * INVITONS la société ADDAX à mieux se pourvoir devant le juge du fond ; * REJETONS la demande de condamnation de la société ADDAX au titre de procédure abusive ; * DISONS qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du CPC ; * CONDAMNONS la société ADDAX aux dépens. Ainsi jugé et prononcé Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition Le Président Monsieur Bruno BERT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.