Tribunal de commerce d'Annecy, 25 novembre 2025, n° 2023J00227

Juridiction
Tribunal de commerce d'Annecy
Date
25 novembre 2025
Numéro
2023J00227

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence du Tribunal de commerce d'Annecy NOUVE n'émettant pas d'opposition sur ce point, le Tribunal de commerce d'Annecy se déclare compétent pour connaître de la présente affaire. Sur la requalification en contrat de franchise La définition juridique du contrat de franchise découle de la jurisprudence. Ce contrat présuppose une réussite commerciale du franchiseur et l'existence d'un savoir-faire éprouvé déterminé par un concept qui sera communiqué au franchisé m […] on d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue. » En conséquence IMMERIALYS sera condamnée au remboursement des redevances mensuelles versées par NOUVE, à savoir 8.160 € avec intérêts au taux légal à compter de leur versement. Concernant les dommages et intérêts à hauteur de 50.000 €, NOUVE n'apporte aucune justification sur le quantum de sa demande qui devra ainsi être rejetée. Sur les dispositions de l'article 700 du CPC et les dépens Pour faire reconnaître ses droits, faute de voir entrepris le moindre début de paiement, NOUVE a nécessairement exposé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal estimant ces frais à 3.000,00 €, IMMERIALYS sera condamnée à payer ce montant au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens seront à la charge de IMMERIALYS. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire est de droit, rien ne justifie qu'elle ne soit pas ordonnée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de Commerce d'ANNECY, SE DECLARE compétent pour connaître de la présente affaire ; DÉCLARE que le contrat signé le 3 septembre 2019 entre la société NOUVE PATRIMOINE et la SARL IMMERIALYS est nul et de nul effet ; FIXE la créance de la société NOUVE PATRIMOINE à l'égard de la SARL IMMERIALYS à la somme de 8.160 € au titre des redevances contractuelles versées, avec intérêt au taux légal à compter de leur versement initial ; REJETTE la demande de la société NOUVE PATRIMOINE portant sur des dommages et intérêts à hauteur de 50.000 € ; DEBOUTE la SARL IMMERIALYS d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.