Tribunal de commerce d'Annecy, 10 février 2026, n° 2025J00279

Juridiction
Tribunal de commerce d'Annecy
Date
10 février 2026
Numéro
2025J00279

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION : L'article 472 du code de procédure civile, dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Les articles 1103 et 1104 du Code Civil énoncent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public […] era majoré à titre de clause pénale d'une indemnité forfaitaire de 10% du montant des factures restant à payer, le tribunal jugera que le retard de paiement est déjà largement rémunéré par le calcul d'intérêts de retard au taux de refinancement de la BCE majoré de 7 points de pourcentage comparativement au taux d'inflation qui est de 0.8% sur 12 mois au 31 décembre 2025. Dès lors, sur le fondement de l'article 1231-5 du Code civil qui vient d'être rappelé, le tribunal estimera que le montant de la clause pénale indiquée dans l'article 5 des conditions générales de vente est manifestement excessif au regard des circonstances présentes et justifie son écartement. En conséquence, il déboutera la société [J] de sa demande d'indemnités contractuelles de retard au titre de la clause pénale. Sur la demande au titre de l'article 700 du CPC : Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [J] les frais engagés pour la défense de ses intérêts. Le tribunal dispose des éléments suffisants pour en établir le montant à 500 euros. Sur les dépens : Celui qui succombe supporte les dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de Commerce d'ANNECY, CONDAMNE la société B COM BRASSERIE à payer à la société [J] la somme de 30 664.55 euros TTC au titre du solde des factures 2024-2025 resté impayé ; CONDAMNE la société B COM BRASSERIE à payer à la société [J] la somme de 16 112.57 euros TTC au titre de l'indemnité de rupture anticipée du contrat ; CONDAMNE la société B COM BRASSERIE à payer à la société [J] des intérêts de retard au taux de refinancement de la BCE majoré de 7 points de pourcentage à appliquer au montant en principal de 46 777.12 euros à compter du 12 août 2025 jusqu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.