Tribunal de commerce d'Annecy, 19 février 2026, n° 2025R00053

Juridiction
Tribunal de commerce d'Annecy
Date
19 février 2026
Numéro
2025R00053

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION L'article 145 du code de procédure civile est ainsi rédigé : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Il convient toutefois de rappeler aussi les articles 146 et 147 du Code de Procédure Civile : Article 146 : « Une mesure d'instruction ne peut être ordon […] ntaire. * Compte tenu des doutes sur la qualité du matériel livré et sur la rentabilité de son exploitation, alors que les sociétés [N], conceptrices du concept et des machines sont en liquidation, il est permis de s'interroger sur la pertinence d'une expertise portant sur la réparation de cet équipement. * Le préjudice subi par [Localité 1] est précisément identifié dans ses conclusions, bien que non chiffré, de sorte que l'apport d'un expert judiciaire, qui plus est technique-automation, apparait très superfétatoire. * R3 FINANCE a convenu, dans ses pièces comme dans ses conclusions que les machines louées ne fonctionnaient pas du fait du fabriquant, ce qui semble lui interdire tout recours contentieux contre [Localité 1]. * Enfin il n'est pas fait état d'une quelconque production de créance aux passifs des sociétés [N]. Ces constats permettent au juge de conclure que les preuves recherchées dans le cadre de cette demande d'expertise existent déjà entre les mains du demandeur ce qui l'autorise à débouter [Localité 1] de ses demandes. Les dépens sont mis à la charge de [Localité 1]. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés par délégation de la Présidente du Tribunal de Commerce d'Annecy, statuant par ordonnance réputée contradictoire, DEBOUTONS la SAS [Localité 1] 2 venant au droit de la SAS [Localité 1] de sa demande d'expertise ; DEBOUTONS en conséquence les parties comparantes de leurs demandes ; METTONS les dépens à la charge de la société [Localité 1] 2 venant au droit de la SAS [Localité 1]. Ainsi jugé et prononcé Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition Le Président Monsieur [R] [T] Signe electroniquement par [R] [T] Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.