Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 16 avril 2025, n° 2024J00078

Juridiction
Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
Date
16 avril 2025
Numéro
2024J00078

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE 1°) Sur la prescription des demandes de M. [S] et de Macif : L'article 2224 du code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Les demandeurs allèguent dans leurs conclusions : « … il convient de retenir non la date de l'incendie qui correspond à l'acte dommageable, mais la date de la détermination du préjudice qui correspond bi […] ause ne le justifiant pas; En conséquence, le tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, la demanderesse et les défendeurs seront déboutés de leurs demandes respectives ; Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que : "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement", Qu'il en sera fait rappel, Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. », En conséquence, il convient de laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal de commerce de Thonon les Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort et par décision contradictoire, Juge que l'action de monsieur [L] [S] et de la Compagnie Macif engagée contre la compagnie Enedis est prescrite, Rejette les demandes de monsieur [L] [S] et de la Compagnie Macif contre Enedis comme étant irrecevables ; Deboute les parties de toutes leurs demandes autres ou contraires ; Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne monsieur [L] [S] et de la Compagnie MACIF aux entiers dépens ; Rappelle que l'exécution provisoire du présent
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.